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MACQUET EXPERTISE - Cabinet d'Expert Immobilier Amiable et Judiciaire (Près la Cour d'Appel de Riom) intervenant sur Clermont Ferrand, Puy-de-Dôme 63, Auvergne et France, en valeurs vénale et locative.

Cession droit au bail / autorisation bailleur

15 Novembre 2010 , Rédigé par MACQUET EXPERTISE Publié dans #ACTUALITE JURIDIQUE

Quel était le contenu du bail commercial dans cette affaire ?

Le bail commercial précisait que la cession du droit au bail nécessitait l’autorisation expresse et préalable du propriétaire et ne pouvait être réalisée qu’au profit de l’acquéreur du fonds de commerce.

Une cession du droit au bail est réalisée par acte notarié. L’autorisation du bailleur est demandée par le notaire mais, dans sa lettre le notaire ne précise pas que la cession ne concerne que le bail commercial en dehors de toute cession de fonds de commerce. Le bailleur donne son accord à la cession du bail sous réserve qu’elle soit conforme aux clauses du bail.

Suite à cette cession, le nouveau locataire est assigné par le bailleur en résiliation du bail commercial au motif du non respect de la clause d’agrément.


Décision des juges du fond :

La Cour d’appel dans son arrêt considère que le bailleur a renoncé, en toute connaissance de cause, à la clause d’agrément étant donné qu’il avait donné son accord par courrier à la cession du bail.


Décision de la Cour de cassation :
 

Cette dernière dans un arrêt en date du 12 octobre 2010, précise que la renonciation du bailleur à se prévaloir d’une clause du bail doit être non équivoque. Or, le notaire dans son courrier adressé au bailleur avait certes fait mention de la cession du droit au bail mais, il n’avait à aucun moment précisé que cette cession se faisait en dehors de toute cession de fonds de commerce. Or, dans sa réponse le bailleur avait bien précisé qu’il donnait son accord à la cession du fonds de commerce sous réserve qu’elle soit conforme aux clauses du bail.

Dans  ce cas, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel précisant que le bailleur n’avait pas renoncé à la clause d’agrément.


Référence : Arrêt Cour de cassation du 12 octobre 2010, chambre civile, n°09-16989
 

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